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 Législation

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Date d'inscription : 08/06/2009

Législation Empty
MessageSujet: Législation   Législation Icon_minitimeLun 8 Juin - 17:35

Bonjour.

Voici la législation et le texte de loi qui régit notre passion.

Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux
conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence
d'une réplique à feu:

Le Premier Ministre,

Sur
le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie.



Vu la
directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le
28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le
gouvernement français a saisi ladite commission :
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 121-41, et R.610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L.221-3 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :



Art.1er
- L'offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise
à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion
ayant l'apparence d'une réplique à feu, destinés à lancer des projectiles
rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à
0.08 joule et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les
conditions définies par le présent décret.



Art.2
- La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à
disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article
1er du présent décret sont interdites.



Art.3
- L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les
produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois
sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi
obligatoirement jointe.


Art.4 - L'emballage ainsi que la notice
d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent
indiquer en caractères lisibles, visibles, et indélébiles, les deux
mentions :
" Distribution interdite aux mineurs" et "Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne".



Art.5 - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe :
1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de
mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés
à l'article 1er du présent décret ;
2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de
distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article
1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3
et 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5ème classe est applicable.

Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.



Art.6
- Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de la défense, le secrétaire d'état aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'état à
l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République
Française.
Fait à Paris, le 24 mars 1999.

Même pour le plaisir il y a des règles ... c'est pour le bien de tous.
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